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Le droit du divorce permet aux epoux qui le souhaitent et qui se mettent d’accord sur les conséquences de leur divorce à venir d’introduire une requête commune, dite par consentement mutuel. Cette requête doit être accompagnée d’une convention réglant tout ou partie des effets du divorce. Après audition des parties, le juge prononce le divorce et ratifie la convention si celle-ci est correcte et complète. En cas d’accord complet des parties, le divorce est ainsi possible rapidement et relativement aisément. Par rapport à une démarche “conflictuelle” la requête commune s’avérera également financièrement préférable; il ne sera en particulier pas obligatoire de recourir aux services d’un avocat. Mais, par définition, cette voie facilitée implique la réalisation de deux conditions fondamentales:
-sur le fonds, une volonté commune et un accord réel et complet des parties sur leurs objectifs et les conséquences essentielles, aussi bien personnelles que matérielles, de leur divorce
-sur la forme, l’élaboration d’une convention écrite répondant aux prescriptions juridiques formelles et matérielles applicables en la matière.

Volonté et accord communs

La volonté d’une séparation définitive est le préalable absolu, par définition. Elle est donc normalement le résultat d’une volonté ferme et durable des deux époux. Cette volonté devra donc être clairement confirmée par les parties notamment lors de leur audition devant le juge. Cette volonté doit ensuite se concrétiser par de nombreuses décisions concordantes et détaillées sur les conséquences pratiques, juridiques et financières du divorce. C’est là que peuvent surgir les difficultés. D’une volonté commune des époux de divorcer à la réalisation d’un accord complet sur les aspects les plus sensibles voire émotionnels de leur séparation, tels que relations avec les enfants ou partage des intérêts financiers par exemple, il y a parfois plus qu’un pas… il n’est pas rare que l’apparente communauté de vue de départ s’effrite voire s’épuise sur ces difficultés concrètes. L’aide d’un tiers, voire une médiation peuvent alors s’avérer utiles.

Convention de divorce

Le divorce par requête commune nécessite une convention des époux sur les principales conséquences juridiques et financières du divorce (“effets du divorce”). La convention doit régler de manière claire et en principe complète les domaines suivants:

– attribution du “logement de famille”
– partage de la prévoyance professionnelle
– partage des biens (liquidation du régime matrimonial)
– entretien ou non de l’un ou l’autre des ex-époux
– autorité parentale, droit de garde, droit de visite
– entretien des enfants.

La convention accompagnant la requête commune doit en outre être complétée par tous les documents nécessaires relatifs aux revenus et fortunes des époux, actes de famille, attestations de prévoyance etc.

En optant pour une requête commune accompagnée d’une convention complète sur les effets de leur séparation, les époux peuvent obtenir un divorce relativement aisément et rapidement. L’élaboration d’un accord complet ainsi que sa transcription en convention juridiquement efficace peuvent toutefois s’avérer parfois complexes. N’hésitez pas à prendre contact   avec nous, sans engagement, pour connaître nos prestations et tarifs avantageux en la matière. Nous sommes à votre disposition aussi bien, si nécessaire, dans une phase préliminaire de médiation visant à la définition de solutions acceptables pour les deux époux, que pour la phase de “réalisation”, c’est à dire l’élaboration de la requête commune et de la convention de divorce.

Divorce et prévoyance professionnelle

Le droit du divorce prévoit un partage entre les deux époux de la prévoyance accumulée pendant le mariage. Dès le 1er janvier 2017, ce partage est effectif également au cas où l’époux débiteur est déjà au bénéfice d’une rente et remplacera le précédent système de “l’indemnité équitable”; l’état de la prévoyance à partager sera établi au jour de l’introduction de la demande. Cette exigence s’impose quel que soit le régime matrimonial. La détermination des avoirs concernés et leur mode de partage -en principe par moitié- doivent figurer dans une convention de divorce par requête commune. Pour les mariages conclus depuis 1995, les éléments permettant la détermination des avoirs de prévoyance à partager sont en principe aisément disponibles. Il n’en va pas forcément de même pour les mariages conclus avant 1995. Dans ces cas, il sera parfois nécessaire de procéder à une “reconstitution” des montants recherchés en recourrant à des tables éditées à cet effet. Comme les autres effets du divorce, la question du partage de la prévoyance peut s’avérer complexe et impliquer des enjeux financiers importants. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour toutes questions à ce sujet.

Nouvelle définition de la contribution d’entretien pour enfant

Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification du Code civil portant notamment sur la définition et le contenu de la contribution d’entretien pour enfants en cas de divorce. Cette modification s’applique également en cas de convention d’entretien d’enfants de parents non mariés.

Sur le fonds, les principes applicables restent les mêmes: “La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant“. En revanche, le nouveau droit introduit la notion de “prise en charge” de l’enfant (coût indirect résultant par exemple d’une diminution du taux d’activité de l’époux “gardant” en charge d’un enfant). L’innovation réside en ce que cette notion de prise en charge est désormais explicite mais aussi qu’elle est rattachée au droit spécifique de l’enfant à une contribution et non pas à l’éventuel droit d’un parent divorcé à une contribution d’entretien.

A propos de cette nouvelle notion de “contribution de prise en charge” destinée au parent gardien devant renoncer à travailler à temps complet pour s’occuper des enfants, le Tribunal fédéral a précisé en 2018 que cette part de la contribution d’entretien, devait être fondée sur la méthode dite des “frais de subsistance”. Très résumé, cela implique que la “contribution de prise en charge” doit être calculée sur la base de la couverture des coûts réels (en réalité la plupart du temps “forfaitisés”) de l’époux gardien. En d’autres termes, la contribution de prise en charge est fonction de l’éventuel “manco” de l’époux gardien, plutôt que des capacités financières de l’époux contributeur.

Le nouveau droit précise encore que la convention d’entretien doit indiquer “le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant”. Sur le plan matériel cela implique que soit préalablement calculé le montant nécessaire à cet “entretien convenable”, même si, par exemple, la contribution effective de l’époux payeur est ensuite réduite en raison d’une insuffisance de moyens financiers. Sur le plan formel, cela nécessite en principe la mention du montant de cet entretien convenable, effectivement payé ou non, dans les conventions relatives à l’entretien des enfants.

Divers cantons ont mis en ligne des modèles de convention et explications relatifs à cette révision légale. Les approches cantonales sont très diverses, parfois complexes et ne sont apparemment pas encore tout à fait “stabilisées”. Nous ne manquerons pas de suivre leur évolution…