Révision du droit des successions
29 août 2018 : suite à la mise en consultation de son avant projet, le Conseil fédéral vient de publier son message relatif à son projet de révision du droit successoral.
En résumé : le projet vise à moderniser le droit des successions et l’adapter aux nouveaux modèles familiaux ; à réduire les parts réservataires et à augmenter d’autant la liberté de disposer ; à introduire une clause de rigueur en vue de protéger de la pauvreté le partenaire de vie de fait survivant.
Réserves : ces parts héréditaires minimales fixées par la loi seraient diminuées de façon à augmenter la marge de manoeuvre du disposant.
Pour les descendants la réserve passerait de 3/8èmes à 2/8èmes en cas de concours avec le conjoint survivant et de 3/4 à 1/2 en son absence.
Quant aux parents, leur réserve actuelle de 1/8èmes en cas de concours le conjoint survivant ou de la moitié de la succession lorsqu’ils sont seuls héritiers, serait supprimée dans les deux cas.
Pour le conjoint survivant en revanche, pas de modification des règles actuelles : la réserve reste la moitié du droit ab intestat.
Le projet innove aussi dans le cadre d’une procédure de divorce. « En cas de décès pendant la procédure de divorce, le conjoint survivant ne pourra pas se prévaloir de sa réserve si, au moment du décès, une des conditions suivantes est remplie: (1) les conjoints étaient d’accord sur le principe du divorce (la procédure a été introduite sur requête commune, ou sur demande unilatérale trans-formée par la suite en requête commune); (2) les conjoints avaient déjà vécu séparés pendant deux ans au moins . Le conjoint restera toutefois héritier légal jusqu’à l’entrée en force de la décision de divorce ou de dissolution . Cela signifie que, en l’absence de testament excluant le conjoint ou partenaire enregistré survivant, celui-ci conservera son droit à sa part successorale en cas de décès avant l’entrée en force de la décision de divorce ou de dissolution . la même règle est prévue pour les avantages résultant de dispositions pour cause de mort, d’un contrat de mariage ou d’une convention sur les biens. Sauf clause con-traire, ces avantages seront caducs si, au moment du décès, une procédure de divorce ou en dissolution entraînant une perte de réserve aux termes de l’art. 472 P-CC est pendante ».
Le projet prévoit également une extension de la part attribuable au conjoint, en plus de l’ “usufruit étendu” qui lui aurait été octroyé. Cette part passerait d’un quart à la moitié.
D’autres règles seraient encore modifiées, notamment :
- en matière de protection des enfants non communs et même dans certains cas communs « lésés » par une convention matrimoniale attribuant l’entier des acquêts au conjoint survivant.
- En matière de traitement du 3ème pilier (réduction)
- ordre des réductions en cas de violation de réserve
- abandon du projet de « legs d’entretien » en faveur d’un concubin et remplacement par une “créance d’assistance ” (dette de la succession) à certaines conditions.
Révision du droit international privé des successions?
Source : communiqué du Conseil fédéral du 14 février 2018 / Message relatif à la révision de la loi de droit international privé (LDIP)
L’objectif de la révision est de « réduire au maximum les conflits de compétence en matière de successions internationales entre la Suisse et d’autres États » (juridictions compétentes et lois applicables). La révision fait en outre suite et vise à s’adapter au nouveau règlement de l’UE sur les successions internationales. Les deux ordres juridiques étant déjà relativement proches, le projet suisse ne modifie pas sensiblement les principaux critères de rattachement actuels en matière de successions : dernier domicile du « de cujus » , voire choix de la loi nationale (par « professio juris ») pour les étrangers domiciliés en Suisse. Mais outre des dispositions visant à faciliter la reconnaissance des décisions, ainsi que relatives au traitement formel de la succession, le projet aurait toutefois quelques incidences non négligeables, sur diverses questions de fond.
Parmi celles-ci, citons notamment : la possibilité pour un étranger de soumettre sa succession non seulement à sa loi nationale mais aussi à sa juridiction nationale (prorogation de for), y compris pour les doubles nationaux suisses ; ainsi que la possibilité pour une étranger d’opter pour la loi nationale (professio juris) qu’il a au moment de la prise des dispositions testamentaires, même s’il a ou a acquis ensuite la nationalité suisse (nationalité unique et double nationalité) ou perdu ensuite la nationalité choisie.
Ces deux modifications pourront avoir un impact potentiel important quant au droit successoral. En particulier, elles permettront à un de cujus ayant la nationalité (au moins au moment de la prise des dispositions testamentaires) d’un pays ne connaissant pas les réserves héréditaires (pays anglo-saxons, Israel…) d’échapper à celles que leur imposerait le droit suisse; il lui sera ainsi possible de disposer sans aucune contraintes de son patrimoine par voir successorale.
Allègement de l’imposition des couples mariés?
21 mars 2018 / source : Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (Imposition équilibrée des couples et de la famille)
Le Conseil fédéral vient de publier son message relatif à la révision fiscale visant à mettre fin à la « pénalisation du mariage dans le cadre de l’impôt fédéral direct ».
L’élément central du projet est « l’introduction du modèle «barème multiple avec calcul alternatif de l’impôt» (…). Selon ce modèle, l’autorité de taxation commence par calculer l’impôt du couple selon les règles de la taxation ordinaire commune, en additionnant les revenus des époux. Ensuite, elle procède à un deuxième calcul de l’impôt (calcul alternatif) qui se fonde sur l’imposition individuelle des couples de concubins. Pour effectuer ce calcul, les revenus de l’activité lucrative et les revenus en rentes ainsi que les déductions afférentes à ces revenus sont répartis entre les époux conformément à la situation réelle qui ressort de la déclaration d’impôt. Pour simplifier, les autres revenus (revenu de la fortune,gains de loterie, etc.) sont répartis par moitié entre les époux. Les autres déductions sont aussi réparties en parts égales entre les époux. Le barème ordinaire est alors appliqué aux éléments imposables ainsi déterminés de chacun des époux. Le moins élevé des deux montants calculés selon ces méthodes est retenu. »
« Ce calcul augmente cependant les différences de charges entre les couples mariés à un revenu et les couples mariés à deux revenus. Afin que ces différences ne deviennent pas trop importantes, les couples à un revenu peuvent déduire de leur revenu un montant de 8100 francs. »
Le projet contient également des modifications concernant les couples non mariés avec enfants:
“D’après la législation actuelle sur l’impôt fédéral direct, les contribuables veufs, séparés judiciairement ou de fait, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et assurent l’essentiel de leur entretien ont droit aux mêmes réductions du barème que les couples mariés avec enfants (barème parental: barème pour les personnes mariées et déduction du montant de l’impôt). Les contribuables qui ont des enfants et vivent en concubinage bénéficient aussi de cette réglementation particulière pour les familles monoparentales, bien que leurs revenus ne soient pas additionnés comme pour les couples mariés. Cet avantage anticonstitutionnel des couples de concubins avec enfants est l’une des causes de la pénalisation fiscale des couples mariés. C’est pourquoi le barème ordinaire de l’impôt fédéral direct s’appliquera désormais à toutes les personnes non mariées avec enfants, à la place du barème pour personnes mariées, ce qui entraînera une augmentation de la charge des couples de concubins avec enfants en fonction de leur revenu” …
Quant aux familles monoparentales, l’augmentation d’imposition consécutive au nouveau système sera “compensée par une déduction d’un montant de 11 500 francs pour les familles monoparentales. La déduction de 251 francs par enfant sur le montant de l’impôt, prévue par la loi fédérale sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, continue d’être accordée à tous les parents, indépendamment de leur état civil et de leur forme de vie.”
Divorce: nouvelle définition de la contribution d’entretien pour enfants
Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification du Code civil portant notamment sur la définition et le contenu de la contribution d’entretien pour enfants en cas de divorce. Cette modification s’applique également en cas de convention d’entretien d’enfants de parents non mariés.
Sur le fonds, les principes applicables restent les mêmes: “La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant“. En revanche, le nouveau droit introduit la notion de “prise en charge” de l’enfant (coût indirect résultant par exemple d’une diminution du taux d’activité de l’époux “gardant” en charge d’un enfant). L’innovation réside en ce que cette notion de prise en charge est désormais explicite mais aussi qu’elle est rattachée au droit spécifique de l’enfant à une contribution et non pas à l’éventuel droit d’un parent divorcé à une contribution d’entretien.
A propos de cette nouvelle notion de « contribution de prise en charge » destinée au parent gardien devant renoncer à travailler à temps complet pour s’occuper des enfants, le Tribunal fédéral a précisé en 2018 que cette part de la contribution d’entretien, devait être fondée sur la méthode dite des « frais de subsistance ». Très résumé, cela implique que la « contribution de prise en charge » doit être calculée sur la base de la couverture des coûts réels (en réalité la plupart du temps « forfaitisés ») de l’époux gardien. En d’autres termes, la contribution de prise en charge est fonction de l’éventuel « manco » de l’époux gardien, plutôt que des capacités financières de l’époux contributeur.
Le nouveau droit précise encore que la convention d’entretien doit indiquer “le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant”. Sur le plan matériel cela implique que soit préalablement calculé le montant nécessaire à cet “entretien convenable”, même si, par exemple, la contribution effective de l’époux payeur est ensuite réduite en raison d’une insuffisance de moyens financiers. Sur le plan formel, cela nécessite en principe la mention du montant de cet entretien convenable, effectivement payé ou non, dans les conventions relatives à l’entretien des enfants.
Divers cantons ont mis en ligne des modèles de convention et explications relatifs à cette révision légale. Les approches cantonales sont très diverses, parfois complexes et ne sont apparemment pas encore tout à fait “stabilisées”. Nous ne manquerons pas de suivre leur évolution…
Etat d’avancement du projet de révision du droit successoral
Source: DFJP 10 mai 2017 / voir encore “Révision du droit successoral?” ci-dessous
Le 10 mai 2017, le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la procédure de consultation sur la modernisation du droit des successions et décidé de la marche à suivre. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) soumettra un message dans le courant de l’année. Les aspects techniques seront traités dans un second message, dont l’approbation est prévue en 2019.
Sur le fond, La mesure principale de la révision consiste à réduire les parts réservataires. L’avant-projet prévoit également l’instauration d’un legs d’entretien en faveur du concubin ou de ses enfants. “Une forte majorité s’est exprimée en faveur d’une plus grande liberté de disposer. La réduction de la part obligatoire dévolue au conjoint ou au partenaire enregistré survivant est controversée, alors qu’elle ne fait pas débat s’agissant des enfants. Un nouvel examen critique de cette question s’avérera nécessaire; il portera aussi sur la suppression de la part dévolue aux parents. Il faudra par ailleurs étudier les possibilités de simplifier davantage la succession des entreprises. La réduction de la réserve due aux enfants sera maintenue”.
Quant au legs d’entretien, “il est largement soutenu. En l’absence d’opposition de principe, elle sera reprise dans le projet une fois son aménagement concret repensé.”
Prévoyance professionnelle baisse du taux d’intérêt minimum
Lors de sa séance du 26 octobre 2016, le Conseil fédéral a décidé d’abaisser le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle, le faisant passer de 1,25 % à 1 % au 1er janvier 2017.
Partage de la prévoyance et divorce
Au 1er janvier 2017 entreront en application les nouvelles dispositions (code civil et ordonnances) relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (source: office fédéral des assurances sociales).
Les prestations de sortie acquises durant le mariage continueront à être partagées par moitié entre les conjoints. “Les nouveautés concerneront le moment déterminant pour le calcul, qui sera dorénavant la date de l’introduction de la procédure de divorce, et non plus celle de l’entrée en force du jugement. Par ailleurs, les avoirs seront partagés y compris lorsque le conjoint débiteur est à la retraite ou invalide ; selon les circonstances, l’avoir à transférer sera calculé soit en fonction d’une prestation de sortie hypothétique soit à partir de la rente du conjoint débiteur, qui sera partagée et convertie en rente viagère”.
“En vertu du droit actuel, les personnes divorcées qui bénéficient d’une indemnité équitable sous forme de rente ont droit, au décès de leur ancien conjoint, à une rente de survivants en lieu et place de l’indemnité. Cependant, la rente de survivants est souvent bien plus faible que l’indemnité. Pour que les personnes concernées bénéficient aussi de la nouvelle réglementation, une disposition transitoire leur permettra de déposer, jusqu’au 31 décembre 2017 et à certaines conditions, une demande auprès du tribunal chargé du divorce pour faire convertir leur indemnité en rente viagère”.
Restrictions au retraits de capitaux de la prévoyance?
16. 09.2016. Le Conseil fédéral vient d’approuver le message sur la réforme des PC. Dans ce cadre sont prévues diverses limitations des possibilités actuelles de retire sa prévoyance professionnelle sous forme de capitaux.
“Les prestations de la prévoyance professionnelle devraient si possible être perçues sous forme de rente. De ce fait, il ne devrait plus être possible de percevoir la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle sous forme de capital lors du départ à la retraite. La partie surobligatoire de l’avoir de prévoyance pourra quant à elle toujours être retirée sous forme de capital. Actuellement, les assurés peuvent exiger de leur caisse de pension que le quart au moins de leur avoir de vieillesse obligatoire leur soit versé sous forme de capital au moment de la retraite.
Le Conseil fédéral entend également exclure le retrait anticipé du capital de la prévoyance professionnelle obligatoire pour démarrer une activité lucrative indépendante. En effet, cette pratique engendre un risque élevé de perdre le capital de prévoyance, par exemple après une faillite. La mesure proposée minimise le risque que les assurés n’aient droit qu’à une rente de faible montant lors de la retraite et en viennent ultérieurement à dépendre des PC.
La réforme prévoit en revanche – comme déjà le projet mis en consultation par le Conseil fédéral – de maintenir la possibilité d’utiliser le capital de la prévoyance professionnelle obligatoire pour acquérir un logement. En effet, une maison ou un appartement est un bien qui contribue à la prévoyance vieillesse individuelle”.
Révision du droit successoral?
le 4 mars 2016, le conseil fédéral a fait connaître un projet de révision du droit successoral. Ce projet est mis en consultation jusqu’au 20 juin 2016.
Diverses innovations envisagées:
-renforcement de la libre disposition (diminution des réserves); la réserve des enfants ( 3/4 de leur droit ab intestat) passerait à 1/2 considérée; celle du conjoint survivant passerait e 1/2 à 1/4; celles des parents serait supprimée; il est censé en résulteront plus grande marge de manoeuvre pour avantager un partenaire de vie (mais impôt!) et pour une transmission d’entreprise
– legs d’entretien; éventuelle possibilité d’attribuer une part de la succession en cas de rigueur au partenaire de vie même si celui-ci ne bénéficie pas de dispositions pour cause de mort (testament, pacte successoral etc);
– qualification de l’attribution par contrat de mariage de “disposition pour cause de mort”.
– possibilité d’octroyer à son conjoint en concours avec les enfants les trois quarts de sa succession (3/4, soit 75 %) en pleine propriété, alors qu’auparavant il était limité aux cinq huitièmes (5/8, soit 62,5 %);
– perte de qualité d’héritier dans la période divorce (consentement mutuel et durée trop longue;
– clarification traitement « successoral » de la prévoyance;
– suppression du privilège de la seule prise en compte de la valeur de rachat seulement pour le calcul de l’état de la succession;
– droit à l’information étendu (trust…);
– précision réduction avancement d’hoirie;
– réduction indirecte d’un droit ab intestat et en présence d’un pacte successoral…
Taux intérêt minimum LPP 2016
18.12,2015
Le Conseil fédéral a décider d’abaisser le taux d’intérêt minimal à 1.25% contre 1.75% précédemment.
Projet de réforme de l’impôt anticipé
18.12,2015
Le Conseil fédéral met en consultation une réforme de l’impôt anticipé visant d’une part à faciliter les émissions sur le marché des capitaux suisse, d’autre part à renforcer la fonction de garantie de l’IA; elle aura aussi pour effet d’en étendre l’assiette dans certains cas.
Le mécanisme principal de la réforme repose sur le passage (partiel) du principe du “débiteur” (entreprise ou banque opérant directement la retenue) à celui de l'”agent payeur” (l’intermédiaire avec le bénéficiaire, en général une banque, effectuant alors cette retenue ou non en fonction du bénéficiaire).Le revenu des droits de participation émis en Suisse resterait en revanche soumis au principe du débiteur.
Du point de vue de l’épargnant / investisseur privé domicilié en Suisse, les principales nouveautés, relatives à l’extension / réduction de l’assiette fiscale, peuvent être résumées comme suit:
-les revenus étrangers de titres (intérêts / dividendes) seront désormais soumis à la retenu de l’IA, pour autant qu’ils soient versés par l’intermédiaire d’un agent payeur suisse;
-à l’inverse, les revenus de titres (intérêts) échapperont à l’IA dans la mesure où ils ne seront pas versés par un agent payeur suisse;
-les rendements ( y compris les rendements accumulés) de placements collectifs étrangers seront eux aussi imposables dès lors qu’ils ont été encaissés par un agent payeur suisse;
-extension de la retenue IA aux “produits structurés” , selon le principe de transparence déjà applicable en matière d’impôt sur le revenu.
Afin d’éviter d’éventuelles “tentations” de recourir à une banque étrangère pour échapper à l’IA, le Conseil fédéral compte, d’une part, sur l’introduction d’un système de “déclaration volontaire” en lieu et place de la déduction, et, d’autre part, sur l’introduction et l’extension future du système de l’ “échange automatique d’information”.
Déduction des frais de formation
Nouvelle loi fédérale: entrée en vigueur au 1er janvier 2016
La nouvelle déduction ne s’applique pas seulement comme jusqu’à présent aux frais de perfectionnement, mais est valable pour tous les frais de formation et de reconversion professionnelle. Au niveau de la Confédération, le montant maximal déductible s’élève à 12 000 francs par période fiscale. Les cantons sont libres de fixer leur propre limite supérieure pour les impôts cantonaux. Les frais supportés par l’employeur ne sont pas ajoutés au salaire de l’employé. Comme auparavant, les frais liés à la formation initiale ne sont pas déductibles.
Source: AFC 16 avril 2014
Nouvelle convention franco-suisse de double imposition en matière d’impôts sur les successions.
Source : DFF 11 juillet 2013
La France et la Suisse viennent de signer une nouvelle convention contre les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions.
Parmi les principales modifications, le texte prévoit que la France puisse imposer les héritiers et les légataires résidant sur son territoire, mais doive déduire un impôt successoral payé en Suisse. En outre, la convention introduit une transparence fiscale pour les sociétés immobilières: les immeubles détenus indirectement sont dorénavant imposables à leur lieu de situation.
Par rapport au précédent projet de texte, les modifications suivantes ont été apportées :
-les héritiers et légataires d’un défunt domicilié en Suisse doivent avoir résidé en France au moins huit ans sur les dix années qui précèdent la période au cours de laquelle ils reçoivent les biens pour que la France puisse exercer son droit d’imposition ;
-les biens immobiliers détenus indirectement au travers d’une société sont imposables au lieu de situation de ces biens (transparence de la société). Cette imposition ne s’applique toutefois que si le défunt, respectivement sa famille, détient au moins la moitié de cette société et si les immeubles représentent plus d’un tiers de l’ensemble des actifs de cette société ;
-la convention entrera en vigueur une fois le texte approuvé par le Parlement et le délai référendaire écoulé.
Mise à jour 13 décembre 2013
Ce jour, le Conseil national a refusé l’entrée en matière sur ce texte; il est donc pour l’heure rejeté.
Renforcement du droit pénal fiscal (projet)
source: DFF 30 mai 2013
Le conseil fédéral entend uniformiser les procédures applicables aux différents types d’impôts. Les cantons pourront notammment obtenir directement des informations des banques en matière d’impôt directs et non seulement indirects comme aujourd’hui. Cet accès restera limité aux procédures pénales fiscales.
La distinction actuelle entre soustraction d’impôt et fraude fiscale sera abandonnée. Quant à l’escroquerie fiscale, elle sera considérée comme une forme qualifiée de soustraction d’impôt, ce qui permettra d’éviter le cumul de peine encourues pour l’une ou l’autre infraction.
Divorce et partage de la prévoyance professionnelle (projet)
Source: OFJ 30 mai 2013
Le Conseil fédéral a approuvé un message concernant une révision du code civil selon laquelle le juge partagera la prévoyance même si l’un des époux perçoit une rente de vieillesse ou d’invalidité au moment de l’ouverture de la procédure de divorce.
Lorsqu’un conjoint est invalide et n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, on calculera la part due sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle cette personne aurait droit en cas de disparition de son invalidité. S’il perçoit une rente d’invalidité et qu’il est déjà à la retraite ou s’il perçoit une rente de vieillesse, on partagera sa rente. Dans ce cas, le conjoint qui bénéficie du partage se verra attribuer une rente à vie. Des excéptions resteront toutefois possibles, par accord et pour autant que chacun des conjoints conserve une prévoyance adéquate.
Divorce: autorité parentale conjointe; règles patrimoniales complémentaires
source: DFJP 12. 01. 2011
Le projet concernant l’autorité parentale conjointe sera complété par des règles sur les questions patrimoniales. Celui des parents qui a la charge principale de l’enfant verra ainsi sa situation améliorée. Un message remanié sera présenté l’an prochain.
Le DFJP a élaboré pour la fin de 2010 un projet de révision du code civil qui fait de l’autorité parentale conjointe la règle, quel que soit l’état civil des parents. Le message sera remanié pour englober des dispositions sur la contribution à l’entretien de l’enfant plus particulièrement dans l’intérêt des mères célibataires ou divorcées qui ont au quotidien la charge principale de l’enfant.
Selon le droit actuel, les contributions d’entretien versées en faveur de l’enfant et du conjoint doivent être fixées de telle sorte que le conjoint débiteur conserve le minimum vital. Si ses ressources ne suffisent pas à l’entretien de deux ménages, celui des conjoints qui a droit à la contribution (généralement la femme) supporte la différence.
France-Suisse: avenant à la convention de double imposition
Entrée en vigueur de l’avenant: immédiate.
Parmi les nombreuses modifications proposées, l’avenant modifie le régime fiscal prévalant entre les deux pays en cas de réception d’un capital de prévoyance par un bénéficiaire établi en France. Actuellement, un tel bénéficiaire peut récupérer l’impôt à la source perçu en Suisse bien que le capital de prévoyance ne soit pas imposé en France. La nouvelle règle prévoit que si la France ne perçoit pas d’impôt dans de tels cas, l’impôt anticipé suisse ne pourra plus être récupéré.
Adaptation des barêmes et déductions IFD
Entrée en vigueur: 01. 01. 2011 Source: Département fédéral des finances
Le département fédéral des finances (DFF) adapte les barèmes et les déductions de l’impôt fédéral direct au renchérissement. La modification des ordonnances entraîne une diminution de l’impôt fédéral direct principalement pour les époux et les familles avec enfants dès 2011.
Pour l’année fiscale 2011, la déduction pour les personnes mariées passera de 2500 à 2600 francs; la déduction pour double revenu passera de 7600 à 8100 francs au minimum et de 12 500 à 13 200 francs au maximum. La déduction pour enfant et la déduction pour personnes à charge sont portées l’une et l’autre de 6100 à 6400 francs. La déduction maximale pour les primes d’assurances et les capitaux d’épargne des personnes mariées passe de 3300 à 3500 francs (si elles cotisent à la prévoyance professionnelle ou à la prévoyance individuelle liée) et de 4950 à 5250 francs (si elles ne cotisent ni à la prévoyance professionnelle ni à la prévoyance individuelle liée). Pour les autres contribuables, cette déduction n’est pas modifiée.